RattachementSous-section 2 : Obligation d'information sur l'identité du transporteur aérien effectif
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
Titre II : CONTRAT DE TRANSPORT
Chapitre Ier : Transport de personnes et de bagages
Section 1 : Le contrat de transport
Sous-section 2 : Obligation d'information sur l'identité du transporteur aérien effectif
IdentifiantLEGIARTI000048324616
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6421-6 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Après la conclusion du contrat de transport aérien, le transporteur contractuel informe le consommateur, de toute modification de l'identité du transporteur effectif pour chaque tronçon de vol prévu dans le contrat de transport aérien.
2. Cette modification, dès qu'elle est connue, est portée sans délai à la connaissance du consommateur, le cas échéant par l'intermédiaire de la personne ayant vendu le titre de transport aérien. Le consommateur en est informé au plus tard au moment de l'enregistrement ou, en cas de correspondance s'effectuant sans enregistrement préalable, avant les opérations d'embarquement.