Code des transports · Article

Article R6431-2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section unique : Constatation et poursuites des infractions et manquements
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
  4. Titre III : MESURES DE POLICE, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES
  5. Chapitre Ier : Mesures de police, pouvoirs de constatation
  6. Section unique : Constatation et poursuites des infractions et manquements
IdentifiantLEGIARTI000048324640
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6431-2 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les infractions et manquements prévus par les articles R. 6432-2 à R. 6432-7 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6431-1.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R330-21 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.