RattachementSection unique : Constatation et poursuites des infractions et manquements
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
Titre III : MESURES DE POLICE, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre Ier : Mesures de police, pouvoirs de constatation
Section unique : Constatation et poursuites des infractions et manquements
IdentifiantLEGIARTI000048324640
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6431-2 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les infractions et manquements prévus par les articles R. 6432-2 à R. 6432-7 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6431-1.