RattachementSection 2 : Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
Titre III : MESURES DE POLICE, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre II : Sanctions administratives
Section 2 : Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000048324668
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6432-12 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article R. 6231-6 aux manquements correspondants de l'article R. 6432-4, les procès-verbaux sont notifiés à la personne concernée, dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits constitutifs du manquement, par l'organisme national chargé de l'application des règlements concernés et transmis au ministre chargé de l'aviation civile.