RattachementSection 2 : Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
Titre III : MESURES DE POLICE, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre II : Sanctions administratives
Section 2 : Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000048324670
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6432-13 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La connaissance des faits constitutifs du manquement est réputée établie à la date de la mise en demeure, adressée à la personne concernée, de se conformer aux obligations fixées par les règlements prévus par l'article R. 6432-4. Cette mise en demeure est effectuée par l'organisme mentionné à l'article précédent après réception de tous les documents comportant les informations pertinentes relatives au manquement