1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l'article R. 6231-7, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui, s'agissant d'un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, transporteur aérien commercial au sens du p) de l'article 3 de la directive n° 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, ne respecte pas les obligations relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre résultant des dispositions de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement.
Code des transports · Article
Article R6432-5
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
- Titre III : MESURES DE POLICE, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES
- Chapitre II : Sanctions administratives
- Section 2 : Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000048324654
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R330-20 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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