RattachementSection 2 : Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
Titre III : MESURES DE POLICE, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre II : Sanctions administratives
Section 2 : Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000048324658
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6432-7 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article R. 6432-6 aux 1° et 2° de l'article R. 6432-2, chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit :
2. 1° Pour le 1°, par vol ;
3. 2° Pour le 2°, par vol ne respectant pas une des obligations de service public, ou par vol n'ayant pas été effectué alors que les obligations de service public l'imposaient.