Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
- Titre III : MESURES DE POLICE, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES
- Chapitre II : Sanctions administratives
- Section 2 : Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000048324660
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6432-8 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article R. 6432-6 aux 1° à 2° de l'article R. 6432-3, chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit :
2. 1° Par vol pour le 1° ;
3. 2° Par tarif pour le 2°.
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