Code des transports · Article

Article R6511-1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre Ier : CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS
  5. Chapitre unique.
  6. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053225288
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6511-1 du Code des transports (version du 29 décembre 2025)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et des règlements pris pour son application, les conditions dans lesquelles les personnels mentionnés à l'article L. 6511-1 sont pourvus de titres aéronautiques et de qualifications sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R410-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053225288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.