RattachementSection 2 : Conseil médical de l'aéronautique civile
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre Ier : CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS
Chapitre unique.
Section 2 : Conseil médical de l'aéronautique civile
IdentifiantLEGIARTI000048324766
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6511-10 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le conseil médical de l'aéronautique civile statue sur les recours formés dans un délai de deux mois par les personnels navigants ou par les candidats à l'une de ces fonctions à l'encontre des décisions individuelles prises par :
2. 1° Les centres aéromédicaux et les examinateurs aéromédicaux mentionnés au point MED. A. 025 de l'annexe IV du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ;
3. 2° Les évaluateurs médicaux mentionnés aux articles R. 6511-22 à R. 6511-24 ;
4. 3° Le directeur de la sécurité de l'aviation civile en application de l'article R. 6511-13.
5. L'exercice de ce recours est un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif.