RattachementSection 2 : Conseil médical de l'aéronautique civile
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre Ier : CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS
Chapitre unique.
Section 2 : Conseil médical de l'aéronautique civile
IdentifiantLEGIARTI000048324776
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6511-15 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le conseil médical de l'aéronautique civile comprend quinze membres, tous docteurs en médecine.
2. Neuf membres sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile après appel à candidatures, parmi les personnes qualifiées dans l'une des disciplines essentielles à la médecine aéronautique, dont un membre qualifié dans le domaine de la formation en médecine aéronautique.
3. Six membres sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile parmi les personnes justifiant d'une expérience de la pratique de la médecine aéronautique qui lui sont proposées dans les conditions suivantes :
4. 1° Une sur proposition du ministre de la défense ;
5. 2° Une sur proposition des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;
6. 3° Deux sur proposition des organisations représentant les entreprises de transport aérien ;
7. 4° Deux sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels navigants de l'aviation civile.