Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Conseil médical de l'aéronautique civile
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
- Titre Ier : CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS
- Chapitre unique.
- Section 2 : Conseil médical de l'aéronautique civile
IdentifiantLEGIARTI000048324782
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6511-18 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les membres du conseil médical de l'aéronautique civile sont convoqués individuellement à chaque séance par le président.
2. Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents.
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