1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 6511-7, la direction de la sécurité de l'aviation civile est l'autorité compétente chargée de l'application des règles relatives à l'aptitude technique et médicale des personnels navigants conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
Code des transports · Article
Article R6511-5
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
- Titre Ier : CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS
- Chapitre unique.
- Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000048324754
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R410-13 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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