Code des transports · Article

Article R6511-8

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Conseil médical de l'aéronautique civile
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre Ier : CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS
  5. Chapitre unique.
  6. Section 2 : Conseil médical de l'aéronautique civile
IdentifiantLEGIARTI000048324762
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6511-8 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Le conseil médical de l'aéronautique civile, qui constitue la commission médicale mentionnée à l'article L. 6511-4, est placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R410-4 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.