Code des transports · Article

Article R6511-9

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Conseil médical de l'aéronautique civile
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre Ier : CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS
  5. Chapitre unique.
  6. Section 2 : Conseil médical de l'aéronautique civile
IdentifiantLEGIARTI000048324764
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6511-9 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Le conseil médical de l'aéronautique civile :

2. 1° Etudie et coordonne les questions médicales ayant un impact sur la sécurité, en ce qui concerne le personnel navigant ;

3. 2° Etudie et coordonne les questions d'ordre médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire ;

4. 3° Analyse les données épidémiologiques concernant l'aptitude médicale des navigants ;

5. 4° Est consulté sur les conditions dans lesquelles la médecine aéronautique et spatiale est enseignée ;

6. 5° Assure dans les matières mentionnées aux 1° à 4° la liaison avec les organismes homologues étrangers ;

7. 6° Se prononce sur le caractère permanent des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard :

8. a) Des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ;

9. b) Des candidats à l'obtention d'un de ces titres et, le cas échéant, détenteurs d'une carte de stagiaire ;

10. 7° Prend les décisions prévues par les articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 et par l'article R. 6527-25 de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ;

11. 8° Prend les décisions prévues par les articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 et par l'article R. 6527-25 de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R410-5 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.