Code des transports · Article

Article R6521-1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Catégories
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre Ier : Règles générales
  6. Section 1 : Catégories
IdentifiantLEGIARTI000048324812
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6521-1 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Pour l'application du présent livre, les opérations aériennes d'essais et de réceptions se définissent comme :

2. A.-Essais :

3. Toutes épreuves exécutées en vol, à terre ou à l'eau, pendant la phase d'élaboration d'une nouvelle conception (aéronef, systèmes de propulsion, pièces et équipements) ou destinées à démontrer la conformité à la base de certification, la conformité à la conception de type ou à expérimenter de nouvelles idées de conception, qui exigent l'intervention de manœuvres ou de profils non conventionnels pour lesquels une sortie de l'enveloppe approuvée de l'aéronef serait possible.

4. Les vols de formation aux essais en vol sont considérés comme des vols d'essais.

5. Les opérations aériennes d'essais sont réparties en plusieurs catégories, en fonction de leur finalité ainsi que de la technicité et des connaissances requises :

6. 1° Catégorie Un (1) :

7. a) Vol (s) initial (aux) d'un nouveau type d'aéronef ou d'un aéronef dont les caractéristiques de vol ou de manœuvre sont susceptibles d'avoir fait l'objet d'une modification importante ;

8. b) Vols au cours desquels il est possible de devoir faire face à des caractéristiques de vol considérablement différentes de caractéristiques connues ;

9. c) Vols destinés à étudier des caractéristiques ou techniques de conception d'aéronef nouvelles ou inhabituelles ;

10. d) Vols destinés à délimiter ou élargir l'enveloppe de vol ;

11. e) Vols destinés à déterminer les performances réglementaires, les caractéristiques de vol et les qualités de manœuvre à l'approche des limites de l'enveloppe de vol ;

12. f) Formation aux essais en vol pour les essais en vol de catégorie 1.

13. 2° Catégorie Deux (2) :

14. a) Vols non classés dans la catégorie 1 à bord d'un aéronef dont le type n'est pas encore certifié ;

15. b) Vols non classés dans la catégorie 1 à bord d'un aéronef dont le type est déjà certifié, après la mise en œuvre d'une modification non encore approuvée et qui :

16. i) Nécessitent une évaluation du comportement général de l'aéronef ; ou

17. ii) Nécessitent une évaluation des procédures de base relatives aux équipages, lorsqu'un nouveau système ou un système modifié est en cours d'exploitation ou est requis ; ou

18. iii) Doivent voler intentionnellement hors des limitations de l'enveloppe opérationnelle actuellement approuvée, mais dans les limites de l'enveloppe de vol évaluée ;

19. c) Formation aux essais en vol pour les essais en vol de catégorie 2.

20. 3° Catégorie Trois (3) :

21. Vols effectués à des fins de délivrance d'une attestation de conformité pour un nouvel aéronef n'exigeant pas de vol en dehors des limitations du certificat de type ou du manuel de vol de l'aéronef.

22. 4° Catégorie Quatre (4) :

23. Vols non classés dans la catégorie 1 ou 2 à bord d'un aéronef dont le type est déjà certifié, en cas de mise en œuvre d'une modification de conception non encore approuvée.

24. B.-Réceptions des aéronefs d'Etat :

25. Toutes épreuves effectuées en vol, à terre ou à l'eau, sur un aéronef d'Etat en vue de contrôler la conformité à la définition de type ou à des spécifications techniques.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R421-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.