Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2023 au 29 décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 3 : Conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre Ier : Règles générales
Section 3 : Conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
IdentifiantLEGIARTI000048324840
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6521-13 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le conseil se réunit en séance plénière sur convocation de son président et en séance de sections jumelées sur convocation du président de section le plus ancien des sections intéressées.
2. Chaque section se réunit sur convocation de son président.
3. La convocation est régie par les dispositions des articles R. 133-5 et R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration.