Code des transports · Article

Article R6521-14

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2023 au 29 décembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre Ier : Règles générales
  6. Section 3 : Conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
IdentifiantLEGIARTI000048324842
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6521-14 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, en ce qui concerne la section des essais et réceptions, par le ministre de la défense.

2. La réunion a lieu dans le délai fixé par les ministres demandeurs et dans le mois de la demande s'il n'en est pas fixé de plus bref.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R421-14 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.