Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2023 au 29 décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 3 : Conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre Ier : Règles générales
Section 3 : Conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
IdentifiantLEGIARTI000048324844
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6521-15 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les affaires soumises au conseil du personnel navigant ou aux sections font l'objet d'un rapport.
2. Les rapporteurs sont choisis par le président soit parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil, soit sur une liste de fonctionnaires ou d'agents établie par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les sections du transport aérien et du travail aérien, et par le ministre de la défense, pour la section des essais et réceptions.
3. Les rapporteurs qui ne sont pas membres du conseil ou de la section compétente assistent, avec voix consultative, aux séances au cours desquelles leur rapport est discuté.