Code des transports · Article

Article R6521-19

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Discipline
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre Ier : Règles générales
  6. Section 3 : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000048324854
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6521-19 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Le conseil de discipline de l'aéronautique civile comprend la section des essais et réceptions et la section du transport et du travail aériens. Chacune d'elles est habilitée à proposer des sanctions au nom du conseil. Le conseil peut également siéger en séance plénière.

2. Chaque section comprend des représentants de l'administration, des exploitants et du personnel navigant professionnel.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R425-5 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.