Référencearticle R6521-2 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Pour l'application du présent livre, le transport aérien s'entend de toute opération aérienne effectuée en vue ou pendant l'accomplissement du transport, contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, de passagers, de marchandises ou de courrier.