Code des transports · Article

Article R6521-32

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Discipline
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre Ier : Règles générales
  6. Section 3 : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000053225378
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6521-32 du Code des transports (version du 29 décembre 2025)Légifrance →

1. Tout commandant de bord effectuant des opérations aériennes d'essais et réceptions est tenu d'établir un rapport circonstancié dans les quarante-huit heures suivant tout accident ou incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d'un aéronef et survenu soit au sol, soit en vol. Il en est de même pour toute infraction aux règlements de la circulation aérienne.

2. Ce rapport est adressé :

3. 1° Aux représentants qualifiés du ministre de la défense ;

4. 2° A la direction de l'entreprise intéressée.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R425-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053225378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.