Textes › Article R6521-33
Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
Code Code des transports
Rattachement Section 3 : Discipline PARTIE RÉGLEMENTAIRE SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL Chapitre Ier : Règles générales Section 3 : Discipline Identifiant LEGIARTI000048324882
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Référence article R6521-33 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)copier Légifrance →
1. S'il s'agit des essais et réceptions, le ministre de la défense fait procéder à toutes investigations et enquêtes en vue de rechercher et de constater les causes des accidents ou incidents.
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