RattachementSection 2 : Limite d'âge en transport aérien public
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre Ier : Règles générales
Section 2 : Limite d'âge en transport aérien public
IdentifiantLEGIARTI000048324820
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6521-4 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La demande de maintien en activité prévue par les articles L. 6521-4 et L. 6521-5 est formulée au plus tard trois mois avant chaque date anniversaire du personnel concerné.
2. Ce délai peut être prolongé, dans la limite maximale de trois mois, par voie d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de branche.