Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2023 au 29 décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 3 : Conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre Ier : Règles générales
Section 3 : Conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
IdentifiantLEGIARTI000048324826
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6521-6 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé :
2. 1° De présenter aux ministres intéressés toutes propositions relatives aux programmes d'instruction, d'examens, d'entraînement et de contrôle correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel visé aux articles L. 6511-1 à L. 6511-3, R. 6511-1 et R. 6511-4 ;
3. 2° De dégager les enseignements que comporte, pour l'exercice de la profession, l'évolution des techniques aéronautiques.