Code des transports · Article

Article R6522-2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Commandant de bord et équipage
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre II : Commandant de bord et équipage
IdentifiantLEGIARTI000048324890
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6522-2 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les fonctions de commandant de bord sont exercées par un pilote.

2. Le commandant de bord figure en premier sur la liste de l'équipage.

3. En cas de décès ou d'empêchement du commandant de bord, le commandement de l'aéronef est assuré, de plein droit, jusqu'au lieu de l'atterrissage, suivant l'ordre fixé par cette liste.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R422-2 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.