RattachementChapitre II : Commandant de bord et équipage
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre II : Commandant de bord et équipage
IdentifiantLEGIARTI000048324890
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6522-2 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les fonctions de commandant de bord sont exercées par un pilote.
2. Le commandant de bord figure en premier sur la liste de l'équipage.
3. En cas de décès ou d'empêchement du commandant de bord, le commandement de l'aéronef est assuré, de plein droit, jusqu'au lieu de l'atterrissage, suivant l'ordre fixé par cette liste.