Code des transports · Article

Article R6523-4

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Contenu et exécution du contrat de travail
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre III : Les relations individuelles du travail
  6. Section 1 : Contenu et exécution du contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000048324904
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6523-4 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. L'employeur verse au salarié dispensé de préavis immédiatement et en une seule fois l'indemnité prévue par l'article L. 6523-7.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L423-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.