Chapitre III : Les relations individuelles du travail
Section 2 : Fin du contrat
IdentifiantLEGIARTI000048324912
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6523-7 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le commandant de bord est tenu de rendre compte à l'exploitant technique des circonstances qui l'ont amené à décider de l'interruption de la mission d'un membre de l'équipage.