Code des transports · Article

Article R6525-11

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Dérogations aux durées maximales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre V : Durée du travail et congés
  6. Section 4 : Dérogations aux durées maximales
IdentifiantLEGIARTI000048324954
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6525-11 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Il peut être dérogé aux limitations prévues par les articles R. 6525-4, R. 6525-7 et R. 6525-8 dans les conditions suivantes :

2. 1° Pour réaliser des vols dont l'exécution immédiate est nécessaire compte tenu de l'urgence afin de :

3. a) Prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage ;

4. b) Réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations ;

5. c) Assurer le dépannage des aéronefs ;

6. 2° Pour assurer l'achèvement d'une période de vol que des circonstances exceptionnelles n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites préétablies ;

7. 3° Pour réaliser des vols dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation. La limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation civile ;

8. 4° Pour réaliser des travaux urgents en cas de surcroît de travail.

9. Dans les entreprises mentionnées à l'article R. 6525-3, l'exécution de ces travaux ne peut avoir pour effet de porter à plus de 900 heures le nombre total des heures de vol annuelles réalisées, ni d'entraîner un dépassement des durées maximales prévues par l'article R. 6525-4.

10. Dans les entreprises retenant l'option prévue par le 1° de l'article R. 6525-6, l'exécution de ces travaux ne peut avoir pour effet de porter à plus de 900 heures le nombre total des heures de vol annuelles réalisées, ni d'entraîner un dépassement des durées maximales prévues par le 1° de l'article R. 6525-7.

11. Dans les entreprises retenant l'option prévue par le 2° de l'article R. 6525-6, l'exécution de ces travaux ne peut avoir pour effet de porter à plus de 840 heures le total des heures de vol annuelles réalisées, ni d'entraîner le dépassement des durées maximales prévues par le 2° de l'article R. 6525-8.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait aux articles D422-12 du Code de l'aviation civile et D422-7 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.