RattachementSous-section 3 : Répartition des périodes de vol et des temps d'arrêt dans les entreprises utilisant exclusivement des aéronefs soit d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre V : Durée du travail et congés
Section 5 : Répartition des périodes de vol et temps d'arrêt
Sous-section 3 : Répartition des périodes de vol et des temps d'arrêt dans les entreprises utilisant exclusivement des aéronefs soit d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges
IdentifiantLEGIARTI000048324980
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6525-20 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Un personnel navigant qui effectue un vol comme passager en service sur un long parcours ne peut effectuer un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un temps d'arrêt à l'étape d'une durée au moins égale à la durée du trajet effectué en qualité de passager en service.
2. N'est pas considérée comme temps d'arrêt la durée des temps de vol effectués comme passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait aux articles D422-1 du Code de l'aviation civile et D422-11 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.