Code des transports · Article

Article R6525-29

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 6 : Modalités de réduction du temps de travail du personnel navigant
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre V : Durée du travail et congés
  6. Section 6 : Modalités de réduction du temps de travail du personnel navigant
IdentifiantLEGIARTI000048325000
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6525-29 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Lorsque le personnel navigant est affecté aux petits et moyens parcours, il ne peut être programmé plus de sept jours consécutifs d'activité entre deux périodes de repos dont la durée minimale ne peut être inférieure à 36 heures et garantissant deux arrêts nocturnes normaux.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D422-5-2 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.