Code des transports · Article

Article R6525-35

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 8 : Évolution des effectifs et des flottes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre V : Durée du travail et congés
  6. Section 8 : Évolution des effectifs et des flottes
IdentifiantLEGIARTI000048325016
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6525-35 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'une entreprise ne remplit plus la ou les conditions prévues soit par l'article R. 6525-3, soit par l'article R. 6525-6, elle peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de bénéficier d'une période de transition d'une durée maximale de trois mois avant d'appliquer les nouvelles dispositions réglementaires dont elle relève désormais.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D422-14 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.