RattachementSection 8 : Évolution des effectifs et des flottes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre V : Durée du travail et congés
Section 8 : Évolution des effectifs et des flottes
IdentifiantLEGIARTI000048325016
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6525-35 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Lorsqu'une entreprise ne remplit plus la ou les conditions prévues soit par l'article R. 6525-3, soit par l'article R. 6525-6, elle peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de bénéficier d'une période de transition d'une durée maximale de trois mois avant d'appliquer les nouvelles dispositions réglementaires dont elle relève désormais.