Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
RattachementSection 9 : Contrôle
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
- Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
- Chapitre V : Durée du travail et congés
- Section 9 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000048325020
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6525-36 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par tronçons de lignes ou de groupes de lignes.
2. L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de vol.
3. Toute modification de la répartition des heures de vol doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi.
4. Un double de l'horaire et des rectifications éventuellement apportées doit préalablement être adressé à l'inspection du travail.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.