Code des transports · Article

Article R6525-36

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 9 : Contrôle
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre V : Durée du travail et congés
  6. Section 9 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000048325020
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6525-36 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par tronçons de lignes ou de groupes de lignes.

2. L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de vol.

3. Toute modification de la répartition des heures de vol doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi.

4. Un double de l'horaire et des rectifications éventuellement apportées doit préalablement être adressé à l'inspection du travail.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D422-15 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.