Code des transports · Article

Article R6525-40

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 10 : Congé sabbatique
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre V : Durée du travail et congés
  6. Section 10 : Congé sabbatique
IdentifiantLEGIARTI000048325030
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6525-40 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. La possibilité de refuser un congé sabbatique prévue par l'article L. 3142-29 du code du travail s'applique aux entreprises comprenant moins de 100 salariés appartenant au personnel navigant professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.