1. La possibilité de refuser un congé sabbatique prévue par l'article L. 3142-29 du code du travail s'applique aux entreprises comprenant moins de 100 salariés appartenant au personnel navigant professionnel.
Code des transports · Article
Article R6525-40
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 10 : Congé sabbatique
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
- Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
- Chapitre V : Durée du travail et congés
- Section 10 : Congé sabbatique
IdentifiantLEGIARTI000048325030
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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