RattachementSous-section 2 : Personnel navigant des entreprises utilisant exclusivement soit des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre V : Durée du travail et congés
Section 3 : Durée légale et maximale du travail effectif du personnel navigant
Sous-section 2 : Personnel navigant des entreprises utilisant exclusivement soit des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges
IdentifiantLEGIARTI000048324946
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6525-8 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Lorsque l'entreprise retient l'option prévue au 2° de l'article R. 6525-6 la durée maximale du temps de vol réalisé ne peut excéder :
2. 1° 100 heures au cours d'un mois considéré isolément ;
3. 2° 190 heures par période de deux mois consécutifs ;
4. 3° 280 heures par période de trois mois consécutifs ;
5. 4° 500 heures par période de six mois consécutifs.