Code des transports · Article

Article R6526-4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VI : La protection sociale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre VI : La protection sociale
IdentifiantLEGIARTI000050302950
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6526-4 du Code des transports (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Pour chaque enfant à charge au sens de l'article R. 6527-64, l'indemnité prévue par l'article R. 6526-3 est majorée d'une somme égale au plafond annuel de la sécurité sociale prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R424-3 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050302950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.