Code des transports · Article

Article R6527-1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Affiliation à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre VII : Retraites
  6. Section 1 : Affiliation à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
IdentifiantLEGIARTI000048325054
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6527-1 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Tout employeur notifie avant l'exécution de toute activité aérienne à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnée à l'article L. 6527-2, dans les conditions fixées par cette dernière, la conclusion d'un contrat de travail avec un navigant professionnel ou d'une convention avec un stagiaire de l'aéronautique civile.

2. Faute par l'employeur d'avoir effectué cette notification, celle-ci peut l'être par l'intéressé lui-même.

3. Aucune des prestations prévues par les articles L. 6526-5, L. 6526-6 et L. 6526-7 à L. 6527-7 ne peut être versée si la notification mentionnée aux deux premiers alinéas n'a pas été faite.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R423-6 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.