Code des transports · Article

Article R6527-12

Article transféré, en vigueur du 1er novembre 2023 au 22 novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Cotisations
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre VII : Retraites
  6. Section 3 : Cotisations
IdentifiantLEGIARTI000048325080
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6527-12 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les personnels affiliés à la Caisse lui sont redevables, selon les modalités fixées par le conseil d'administration, d'une cotisation égale à 7,668 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixées par l'article R. 6527-11.

2. La cotisation de l'affilié est précomptée par son employeur lors de chaque paie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 novembre 2023 (décret n° 2023-1064 du 20 novembre 2023, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D6527-12.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.