Article transféré, en vigueur du 1er novembre 2023 au 22 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 3 : Cotisations
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre VII : Retraites
Section 3 : Cotisations
IdentifiantLEGIARTI000048325082
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6527-13 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les employeurs des personnels affiliés à la Caisse lui versent une cotisation égale à 13,632 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixées par l'article R. 6527-11.