Code des transports · Article
Article transféré, en vigueur du 1er novembre 2023 au 22 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 3 : Cotisations
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
- Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
- Chapitre VII : Retraites
- Section 3 : Cotisations
IdentifiantLEGIARTI000048325084
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6527-14 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les cotisations mentionnées aux articles R. 6527-12 et R. 6527-13 sont appelées à concurrence d'un taux d'appel fixé à :
2. 1° 101 % pour l'exercice 2012 ;
3. 2° 102 % pour l'exercice 2013 ;
4. 3° 103 % pour l'exercice 2014 ;
5. 4° 104 % pour l'exercice 2015 ;
6. 5° 105 % à compter de l'exercice 2016.
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