Code des transports · Article

Article R6527-14

Article transféré, en vigueur du 1er novembre 2023 au 22 novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Cotisations
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre VII : Retraites
  6. Section 3 : Cotisations
IdentifiantLEGIARTI000048325084
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6527-14 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les cotisations mentionnées aux articles R. 6527-12 et R. 6527-13 sont appelées à concurrence d'un taux d'appel fixé à :

2. 1° 101 % pour l'exercice 2012 ;

3. 2° 102 % pour l'exercice 2013 ;

4. 3° 103 % pour l'exercice 2014 ;

5. 4° 104 % pour l'exercice 2015 ;

6. 5° 105 % à compter de l'exercice 2016.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 novembre 2023 (décret n° 2023-1064 du 20 novembre 2023, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D6527-14.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.