Article transféré, en vigueur du 1er novembre 2023 au 22 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 3 : Cotisations
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre VII : Retraites
Section 3 : Cotisations
IdentifiantLEGIARTI000048325092
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6527-18 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les produits des cotisations prévues par les articles R. 6527-12 et R. 6527-13 sont affectés au Fonds de retraite prévu par le 1° de l'article R. 6527-70.