RattachementSection 4 : Constitution et liquidation des droits à pension
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre VII : Retraites
Section 4 : Constitution et liquidation des droits à pension
IdentifiantLEGIARTI000048325104
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6527-23 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Lorsque l'affilié ne réunit pas les conditions prévues par l'article R. 6527-21, ou celles prévues par l'article R. 6527-22, et que la pension prend effet à compter d'un âge au moins égal à celui prévu par le premier alinéa de l'article L. 6521-4, il n'est pas appliqué de décote.