Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
RattachementSection 4 : Constitution et liquidation des droits à pension
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
- Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
- Chapitre VII : Retraites
- Section 4 : Constitution et liquidation des droits à pension
IdentifiantLEGIARTI000048325124
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6527-33 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Sont considérés comme périodes validées :
2. 1° Les périodes mentionnées aux articles R. 6527-29 et R. 6527-30 ;
3. 2° Les services mentionnés aux 5°, 6°, 11°, 12°, 13°, 16° et 17° de l'article R. 6527-28.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.