Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
RattachementSection 5 : Calcul de la pension
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
- Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
- Chapitre VII : Retraites
- Section 5 : Calcul de la pension
IdentifiantLEGIARTI000048325128
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6527-34 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré.
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