Code des transports · Article

Article R6527-40

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 5 : Calcul de la pension
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre VII : Retraites
  6. Section 5 : Calcul de la pension
IdentifiantLEGIARTI000048325140
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6527-40 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Le calcul de la pension est effectué conformément à la formule suivante :

2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

3. dans laquelle :

4. SMIM représente le salaire moyen indexé majoré annuel ;

5. SQM25, le salaire quotidien moyen indexé des vingt-cinq meilleures annuités ;

6. NJV, les périodes décomptées en jours précédées et suivies de services civils et validées au titre des 5° et 6° de l'article R. 6527-28, à raison d'un nombre maximal de 360 jours par annuité ;

7. ∑ SIC la somme des salaires indexés de carrière ;

8. « a » prend les valeurs mentionnées au tableau annexé au présent article ;

9. TV est défini par l'article R. 6527-41.

10. Les valeurs de « a » à prendre en compte à la date de prise d'effet des pensions jusqu'au 31 décembre 2026 sont définies dans le tableau annexé au présent article.

11. Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027, « a » est égal au nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens des articles R. 6527-29 à R. 6527-32.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R426-5 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.