Code des transports · Article

Article R6527-41

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 5 : Calcul de la pension
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre VII : Retraites
  6. Section 5 : Calcul de la pension
IdentifiantLEGIARTI000048325144
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6527-41 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Pour l'application de la formule prévue par l'article R. 6527-40, TV est déterminé par l'application de la formule suivante, sans que sa valeur puisse excéder 1 :

2. TV = 0,4

3. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

4. Dans lequel TT est le temps total validé en jours, à titre onéreux, et b prend les valeurs suivantes selon l'année où la pension prend effet :


Années

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

A compter
de 2021

b =

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

0,018

0,02
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R426-5 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.