Référencearticle R6527-44 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les tranches de salaires prévues par l'article R. 6527-43 sont déterminées comme suit :
2. 1° La limite supérieure de la première tranche est fixée à quatre fois le plafond annuel de calcul des cotisations mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré ;
3. 2° La limite supérieure de la deuxième tranche est fixée à huit fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R426-16-1-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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