Code des transports · Article

Article R6527-53

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 6 : Réversion
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre VII : Retraites
  6. Section 6 : Réversion
IdentifiantLEGIARTI000048325170
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6527-53 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance, l'ouverture du droit à pension de réversion est immédiate.

2. Dans les autres cas, l'ouverture du droit à pension de réversion est ajournée jusqu'à la date à laquelle l'affilié aurait atteint l'âge prévu par l'article R. 6527-23. Cette ouverture du droit est immédiate si l'affilié décédé avait au moins un enfant à charge à la date de son décès.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R426-19 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.