Code des transports · Article

Article R6527-61

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 6 : Réversion
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre VII : Retraites
  6. Section 6 : Réversion
IdentifiantLEGIARTI000050303075
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6527-61 du Code des transports (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. La pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin prévue par l'article R. 6527-51 est celle qui est définie par les articles R. 6527-34, R. 6527-44 et R. 6527-45, majorée s'il y a lieu, en application des articles R. 6527-25 et R. 6527-26.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R426-19 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050303075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.