Code des transports · Article

Article R6527-67

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 7 : Dispositions diverses
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre VII : Retraites
  6. Section 7 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000048325200
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6527-67 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 6527-66, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile fixe les montants de la pension en deçà desquels le versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R426-24 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.