Code des transports · Article

Article R6527-8

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre VII : Retraites
  6. Section 2 : Conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
IdentifiantLEGIARTI000048325070
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6527-8 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. La caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile peut conclure avec l'Etat une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R426-4 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.